La loi n° 2018-13 du 02 juillet 2018 relative à la Cour de Répression des infractions
Economiques et du Terrorisme : • La loi n°2020-07 du 05 février 2020 modifiant et complétant la
loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin telle que modifiée par la loi n° 2018-13 du 02 juillet 2018 relative à la Cour de Répression des infractions
Economiques et du Terrorisme ; • La loi n° 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin.
• l’infractions économiques et terrorisme
• les infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme
• les infractions foncières et domaniales (commises dans le ressort de compétence de la Cour Spéciale des Affaires Foncières : Communes d'Abomey Calavi, Allada, Cotonou, Ouidah, Porlo.Novo, Sèmè-Podji et Tori-Bossito.
Le siège de la CRIET se trouve à Cotonou (Département du Littoral), dans le quartier commercial de GANHI.
L’actuel premier Président de la CRIET se nomme Edouard Cyriaque DOSSA.
L'actuel Procureur spécial près la CRIET se nomme Elonm Mario METONOU Pierre-Cécil.
Non, La CRIET n’est pas une juridiction de droit commun. C’est une juridiction spéciale à compétence nationale (pour les infractions économiques et terrorisme et infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme).
Pour les infractions foncières et domaniales, la CRIET est compétente dans le ressort de compétence de la Cour Spéciale des Affaires Domaniales (CSAF) (Communes d'Abomey-Calavi, Allada, Cotonou, Ouidah, Porlo-Novo, Sèmè-Podji et Tori-Bossito).
Comme en toute matière pénale, la CRIET est saisie d'une plainte adressée au Procureur spécial qui saisit une unité de police judiciaire compétente, en vue d’une enquête pénale.
La plainte peut être aussi directement déposée au niveau de l’unité de police judiciaire.
Le Procureur spécial peut se saisir d’office d’un fait pénal relevant de la compétence de la CRIET
Toutefois, une personne qui s’estime victime d’un fait pénal relevant de la compétence de la CRIET, peut adresser une plainte avec constitution de partie civile au Président de la CRIET Celui-ci saisit la Commission de l’instruction en vue de l’ouverture d’une information suivant les dispositions du Code de procédure pénale.
A la CRIET peut être saisie par :
- toute personne physique ou morale victime d’un fait répréhensible ;
- le procureur spécial ;
- quiconque, sans en être victime, peut dénoncer les faits pénaux soit à une unité compétente, soit au procureur spécial ;
Les décisions de la CRIET ne sont pas encore disponibles en ligne.
Néant
Oui, les textes fondateurs de la CRIET ont prévu le double degré de juridiction, après la modification de la première loi qui n'avait retenu qu’un seul degré de juridiction.
- Le premier degré est constitué des chambres de jugement (Infractions économiques et terrorisme et infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme), de la commission de l’instruction et de la chambre des libertés et de la détention.
- Le second degré est constitué de la chambre des appels (Infractions économiques et terrorisme et infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme), la section de l’instruction et la section des libertés et de la détention .
La Cour suprême est la juridiction de cassation des arrêts rendus par la CRIET
Oui.
Oui. Les décisions de la Commission de l’instruction sont susceptibles de voies de recours.
Oui. Les décisions de la Chambre des libertés et de la détention sont susceptibles de voies de recours.
Lappel contre les décisions rendues soit par la chambre de jugement, soit par la Commission de l’instruction soit encore par la chambre des libertés et de la détention, se fait par déclaration écrite ou orale du prévenu ou de son avocat. Lorsque le prévenu est en détention, sa déclaration écrite est déposée au régisseur de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu. Celui-ci se charge de sa transmission au greffe de la CRIET.
Dans tous les cas, les déclarations écrites d’appel sont adressées au Greffier en Chef de la CRIET.
Les déclarations orales d’appels sont reçues au greffe par le Greffier d’audience qui les transcrit dans le registre approprié qu’il signe avec le déclarant.
(Article 510 du Code de procédure pénale)
Les appels contre les décisions rendues par les chambres de jugement sont connus par la Chambre des appels de la CRIET statuant en ces différentes matières (Infractions économiques et terrorisme et infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme).
Les appels contre les décisions rendues par la Commission de l’instruction sont connus par la Section de l’instruction de la Chambre des appels de la CRIET.
Les appels contre les décisions rendues par la Chambre des libertés et de la détention sont connus par la Section des libertés et de la détention de la Chambre des appels de la CRIET.
La voie de recours qui peut être exercée contre les arrêts rendues par la Chambre des appels est le pourvoi en cassation.
En matière pénale, le délai pour exercer les voies de recours sont :
• contre les décisions rendues par les chambres de jugements : Quinze (15) jours (Article 509 du Code de procédure pénale).
• contre les décisions rendues par les chambres des appels : Trois (03) jours.
A la CRIET, un effort est fait en vue de respecter le délai raisonnable de traitement des dossiers.
La CRIET a une compétence nationale.
L’infractions économiques et terrorisme, les infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme.